M-35.1, r. 123.1 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
4. (Abrogé).
Décision 11147, a. 4; Décision 11892, a. 1.
4. Le Syndicat ne peut recevoir et mettre en marché le produit visé d’un producteur qui dépasse le contingent émis conformément au Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 116).
Décision 11147, a. 4.
En vig.: 2017-02-08
4. Le Syndicat ne peut recevoir et mettre en marché le produit visé d’un producteur qui dépasse le contingent émis conformément au Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 116).
Décision 11147, a. 4.